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Date: 2022-07-20

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PRESCRIPTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL

Un salarié embauché en février 1995 avait été licencié le 25 janvier 2016. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il avait saisi la juridiction prud'homale, le 5 septembre 2016, pour obtenir notamment des dommages-intérêts.

Il faisait valoir :

- des faits de harcèlement moral à son encontre durant l'année 2005 ;

- puis un second épisode de harcèlement de 2013 à 2016.

Son action pouvait-elle viser tous ces faits ou ceux de 2005 étaient-ils prescrits dans la mesure où un salarié victime de harcèlement moral a 5 ans pour agir devant le conseil de prud'hommes ? Pour être précis, le point de départ de ce délai est le jour où le salarié a connu, ou aurait dû connaître, les faits qui lui permettent d'agir en justice.

La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'indiquer que les juges doivent appréhender tous les faits présentés par le salarié quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. Il peut donc s'agir de faits commis depuis une durée supérieure au délai de prescription.

La règle à retenir de l'arrêt du 29 juin 2022 est que si salarié invoque des faits sur une période prescrite, plus rien sur quelques années, puis allègue des faits non prescrits, les juges doivent prendre en compte tous les faits pour déterminer si oui ou non le salarié a été harcelé.

Cass. soc. 29 juin 2022, n° 21-13959 FD

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Date: 22/12/2024

Url: http://laenen.fr/breves/2022-07-20_29_1.html?date=2022-07-01&format=print&start=20