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Date: 2021-07-28

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INDEMNITÉ POUR VIOLATION DU STATUT PROTECTEUR

Lorsque le salarié protégé est licencié sans autorisation administrative préalable, la rupture de son contrat de travail est nulle. Le salarié peut alors demander sa réintégration pendant la période de protection et a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période durant laquelle il a été évincé de l'entreprise.

Mais à quelle date faut-il se placer pour calculer l'indemnité lorsque le salarié a bénéficié d'une dispense de préavis rémunérée ? À la date du licenciement ou à la date de fin du préavis ?

Dans cette affaire, pour l'employeur l'indemnité devait être calculée à partir du licenciement. De son point de vue, la salariée n'avait pas le droit de conserver l'indemnité compensatrice de préavis, qui était devenue sans cause compte tenu de l'effacement des effets du licenciement.

En effet, la Cour de cassation considère que l'indemnité compensatrice de la perte de salaires ne se cumule pas avec les indemnités de rupture, du fait de la poursuite du contrat de travail avec la réintégration du salarié.

Cependant, dans un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation considère que les juges peuvent prendre pour point de départ la date du licenciement dès lors que l'employeur n'a formé aucune demande de restitution de l'indemnité compensatrice de préavis. On comprend de cette décision qu'à l'inverse, si l'employeur formule une telle demande, l'indemnisation court à compter de la fin du préavis dont le salarié a été dispensé.

Cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-15593 FSP

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Date: 22/12/2024

Url: http://laenen.fr/breves/2021-07-28_30_3.html?date=2021-07-01&format=print&start=0