Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2021-02-19 Vie des affaires DÉCLARATION TARDIVE D'UN SINISTRE À L'ASSURANCE Endommagée par un événement climatique en mai 2013, la récolte d'un agriculteur est refusée par son acheteur lors de la livraison au mois de novembre suivant. L'agriculteur déclare le sinistre, au titre d'un contrat d'assurance « multi-périls sur récoltes ». L'assureur refuse sa garantie, invoquant le caractère tardif de la déclaration de son assuré. L'assuré est tenu de déclarer la réalisation du risque à l'assureur dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. Sauf quelques exceptions, ce délai ne doit pas être inférieur au minimum légal de 5 jours ouvrés. L'assuré qui ne le respecte pas s'expose à la déchéance de la garantie, le privant d'indemnité. Dans cette affaire, l'assureur, poursuivi en justice par l'assuré, prétend que ce dernier aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à la mi-août, lorsque les conséquences du sinistre climatique du mois de mai sont apparues. Effectuée en novembre, la déclaration était tardive et l'assureur estime que l'assuré doit être déchu de son droit à indemnité. À tort, selon la Cour de cassation. En effet, la clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoit un délai de déclaration du sinistre de 4 jours, inférieur au délai minimal de 5 jours ouvrés. Non conforme à la loi, cette clause est inopposable à l'assuré. Tout se passe alors comme si la sanction de la déchéance était rayée du contrat. En conséquence, l'assureur ne peut plus invoquer la déclaration tardive pour refuser sa garantie, même si l'assuré a effectivement tardé à déclarer le sinistre. Cass. civ., 2e ch., 21 janvier 2021, PBI, n° 19-13347 ; code des assurances, articles L. 113-2 et L. 111-2
| ||||
Date: 22/12/2024 |
Url: http://laenen.fr/breves/2021-02-19_07_3.html?date=2021-02-01&format=print&start=0 |